- c. r. s. § 18-3-203.
18-3-203 se lit comme suit:
(1) une personne commet le crime de voies de fait au deuxième degré si:
(a) abrogé.,
(b) dans l’intention de causer des blessures corporelles à une autre personne, il cause de telles blessures à une personne au moyen d’une arme mortelle; ou
(C) dans l’intention d’empêcher quelqu’un qu’il sait ou devrait savoir être un agent de la paix, un pompier, un fournisseur de soins médicaux d’urgence ou un fournisseur de services médicaux d’urgence d’exercer une fonction légale, il cause intentionnellement des blessures corporelles à une personne; ou
(c).,d qui est un conseiller des services à la jeunesse ou qui fait partie de la série de classification des travailleurs des services à la jeunesse, et la personne qui commet l’infraction sait ou devrait raisonnablement savoir que la victime est un agent de la paix, un pompier ou un fournisseur de services médicaux d’urgence qui s’acquitte de ses fonctions, ou un juge d’un tribunal compétent, ou un officier dudit tribunal, ou une personne qui s’acquitte de ses fonctions lorsqu’elle est employée par un établissement de détention ou sous contrat avec un établissement de détention ou lorsqu’elle est employée par la division du ministère des services sociaux responsable des services à la jeunesse., Une peine imposée en vertu du présent alinéa f) est purgée au département des services correctionnels et est exécutée consécutivement avec toute peine purgée par le délinquant; sauf que, si l’infraction est commise contre une personne employée par la division du département des services sociaux responsable des services à la jeunesse, le tribunal peut accorder une probation ou une peine avec sursis en tout ou en partie, et la peine peut être exécutée simultanément ou consécutivement avec toute peine purgée., Une personne qui participe à un programme de mise en liberté, à un congé ou à toute autre absence autorisée, supervisée ou non supervisée similaire d’un établissement de détention, au sens du paragraphe 18-8-203 (3), et qui est tenue de se présenter à l’établissement de détention à une heure déterminée est réputée être en détention.
(F.,5) I) pendant qu’elle est légalement enfermée dans un établissement de détention dans le présent état, une personne ayant l’intention d’infecter, de blesser, de nuire, de harceler, d’agacer, de menacer ou d’alarmer une personne dans un établissement de détention dont l’acteur sait ou devrait raisonnablement savoir qu’elle est un employé d’un établissement de détention, provoque un contact avec du sang, du liquide séminal, de l’urine, des excréments, de la salive, du mucus, du vomi ou toute matière toxique, caustique ou dangereuse par quelque moyen que ce soit, y compris, mais sans s’y limiter, en jetant, en jetant ou en expulsant ce liquide ou cette matière.
(II) abrogé.
(III) (A)tel qu’utilisé dans le présent paragraphe (F.,5), « Centre de détention » désigne tout bâtiment, structure, enceinte, véhicule, institution ou lieu, permanent ou temporaire, fixe ou mobile, où des personnes sont ou peuvent être légalement détenues en détention ou en détention sous l’autorité de l’état du Colorado ou de toute subdivision politique de l’état du Colorado.
(B)tel qu’utilisé dans le présent paragraphe (F.,5),” employé d’un établissement de détention » comprend les employés du département des services correctionnels, les employés de tout organisme ou personne exploitant un établissement de détention, le personnel chargé de l’application de la loi et toute autre personne qui se trouve dans ou à proximité d’un établissement de détention et fournit des services pour un établissement de détention. ” Employé d’un établissement de détention » ne comprend pas une personne légalement enfermée dans un établissement de détention.,ou un fournisseur de services médicaux d’urgence, il ou elle fait entrer cette personne en contact avec du sang, du liquide séminal, de l’urine, des fèces, de la salive, du mucus, du vomi ou toute matière toxique, caustique ou dangereuse par quelque moyen que ce soit, y compris en jetant, en jetant ou en expulsant ce liquide ou cette matière; ou
(i) dans l’intention de causer des lésions corporelles, il ou elle exerce une pression suffisante pour entraver ou restreindre la respiration ou la circulation du sang d’une autre personne en appliquant une telle pression sur le cou ou en bloquant le nez ou la bouche de l’autre personne et provoque ainsi des blessures corporelles.,
(2) a) Si l’agression au deuxième degré est commise dans des circonstances où l’acte causant la blessure est commis sur un coup de passion, causé par un acte grave et hautement provocateur de la victime visée, affectant la personne causant la blessure suffisamment pour exciter une passion irrésistible chez une personne raisonnable, et sans un intervalle entre la provocation et la blessure suffisant pour que la voix de la raison et de l’humanité soit entendue, il s’agit d’un crime de classe 6.,
b) si une agression au deuxième degré est commise sans les circonstances prévues à l’alinéa a) du présent paragraphe(2), Il s’agit d’un crime de catégorie 4.
(B.,n le deuxième degré commis par une personne en vertu du paragraphe (1) du présent article sans les circonstances prévues à l’alinéa a) du présent paragraphe (2) est un crime de catégorie 3 si la personne agressée, autre qu’un participant au crime, a subi des lésions corporelles graves au cours de la commission ou de la tentative de commission ou de fuite de la commission ou de la tentative de commission de meurtre, vol qualifié, incendie criminel, cambriolage, évasion, enlèvement au premier degré, agression sexuelle, agression sexuelle au Premier ou au deuxième degré en tant que telles infractions existaient avant le 1er juillet 2000, ou d’agression sexuelle de catégorie 3 sur un enfant.,
c) (I) si un défendeur est déclaré coupable de voies de fait au deuxième degré conformément à l’alinéa c. 5) du paragraphe (1) du présent article ou à l’alinéa B. 5) du présent paragraphe (2), sauf en ce qui concerne l’agression sexuelle ou l’agression sexuelle au premier degré telle qu’elle existait avant le 1er juillet 2000, le tribunal condamne le défendeur conformément aux dispositions de l’article 18-1.3-406. Un défendeur reconnu coupable de voies de fait au deuxième degré conformément à l’alinéa B.,5) du présent paragraphe (2) l’agression sexuelle ou l’agression sexuelle au premier degré telle qu’elle existait avant le 1er juillet 2000 est condamnée conformément à l’article 18-1.3-401 (8) e) ou (8) E. 5).
(II) si un défendeur est reconnu coupable de voies de fait au deuxième degré conformément aux alinéas b), c), D) ou g) du paragraphe (1) du présent article, Le tribunal condamne le contrevenant conformément à l’article 18-1.3-406; sauf que, nonobstant les dispositions de l’article 18-1.,3-406, le tribunal n’est pas tenu de condamner le défendeur au département des services correctionnels pour une peine d’incarcération obligatoire.
(3) Abrogé.
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