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§ 40.65 Ce que le collecteur de vérifier si l’employé présente un spécimen?

En tant que collecteur, vous devez vérifier ce qui suit lorsque l’employé vous donne le conteneur de collecte:

(a) Suffisance du spécimen. Vous devez vérifier que l’échantillon contient au moins 45 mL d’urine.

(1) Si ce n’est pas le cas, vous devez suivre les procédures de « vessie timide” (voir § 40.193(b)).,

(2) lorsque vous suivez les procédures de « vessie timide”, vous devez jeter l’échantillon original, à moins qu’un autre problème (c.-à-d. température hors de la plage, signes d’altération) existe également.

(3) vous n’êtes jamais autorisé à combiner l’urine prélevée dans des vides séparés pour créer un échantillon.

(4) vous devez jeter tout excès d’urine.

(b) de la Température. Vous devez vérifier la température de l’échantillon, pas plus de quatre minutes après que l’employé vous a donné l’échantillon.

(1) la plage de température acceptable est de 32-38 °C/90-100 °F.,

(2) vous devez déterminer la température de l’échantillon en lisant la bande de température fixée au récipient de collecte.

(3) si la température de l’échantillon se situe dans la plage acceptable, vous devez cocher la case « oui” sur le CCF (Étape 2).

(4) si la température de l’échantillon est en dehors de la plage acceptable, vous devez cocher la case « non” et inscrire dans la ligne « remarques” (Étape 2) vos résultats concernant la température.

(5) si la température de l’échantillon est en dehors de la plage acceptable, vous devez immédiatement effectuer un nouveau prélèvement en utilisant des procédures d’observation directe (voir § 40.,67).

(6) dans le cas où un échantillon est prélevé sous observation directe parce que la température est hors de portée, vous devez traiter à la fois le spécimen original et le spécimen prélevé par observation directe et envoyer les deux séries d’échantillons au laboratoire. Cela est vrai même dans un cas où l’échantillon d’origine a un volume insuffisant mais la température est hors de portée. Vous devez également, dès que possible, informer le DER et le superviseur du site de collecte qu’une collecte a eu lieu sous observation directe et la raison de l’avoir fait.,

(7) dans le cas où l’employé refuse de fournir un autre spécimen (voir § 40.191 a) (3)) ou refuse de fournir un autre spécimen sous observation directe(voir § 40.191 a) (4)), vous devez aviser le DER. Dès que vous avez notifié le DER, vous devez jeter tout spécimen que l’employé a fourni précédemment au cours de la procédure de collecte.

(c) des Signes d’altération. Vous devez inspecter l’échantillon de couleur inhabituelle, la présence de corps étrangers ou de matériel, ou d’autres signes d’altération (par exemple, si vous remarquez une odeur inhabituelle).,

(1) S’il ressort de cette inspection que l’employé a altéré l’échantillon (p. ex. colorant bleu dans l’échantillon, moussage excessif lorsqu’il est secoué, odeur d’eau de Javel), vous devez immédiatement effectuer une nouvelle collecte en utilisant des procédures d’observation directe (voir § 40.67).

(2) dans le cas où un spécimen est prélevé sous observation directe en raison de signes de falsification, vous devez traiter à la fois le spécimen original et le spécimen prélevé par observation directe et envoyer les deux séries d’échantillons au laboratoire., Cela est vrai même dans un cas où le spécimen original a un volume insuffisant, mais il montre des signes de falsification. Vous devez également, dès que possible, informer le DER et le superviseur du site de collecte qu’une collecte a eu lieu sous observation directe et la raison de l’avoir fait.

(3) dans le cas où l’employé refuse de fournir un spécimen sous observation directe (voir § 40.191 a) (4)), vous devez jeter tout spécimen que l’employé a fourni précédemment au cours de la procédure de collecte. Ensuite, vous devez aviser le DER dès que possible.

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